News – Décembre 2024
Contrat de remplacement
Un contrat de remplacement peut être conclu pour remplacer un travailleur en incapacité de travail puisque, en raison de celle-ci, l’exécution du contrat est (totalement) suspendue . En conséquence, le retour du travailleur met donc fin au contrat de remplacement, l’exécution du contrat n’étant plus suspendue.
Quand, dans le cadre d’un « mi-temps médical », le travailleur reprend partiellement son travail, l’article 31/1, § 1er de la loi relative aux contrats de travail dispose que l’exécution du contrat n’est pas suspendue. Sur base de cette disposition, il faut alors considérer que le contrat de remplacement conclu initialement prend fin.
Cependant, sur base de l’article 11ter, § 3, la loi relative aux contrats de travail autorise bien la conclusion d’un contrat de remplacement. Qu’en penser ? Selon nous, dans cas, un nouveau contrat de remplacement doit être convenu entre les parties. Cela se justifie d’autant que, au regard du contrat initial, une modification importante a été apportée, à savoir, une modification du régime de travail. Relevons que le travailleur pourrait aussi, compte tenu du changement de régime de travail, être demandeur d’allocations de chômage.
Cela nous conduit à dire que le deuxième contrat de remplacement doit être constaté par écrit (le premier étant donc terminé) au plus tard au moment où il débute, faute de quoi, le travailleur pourrait revendiquer l’existence d’un contrat à durée indéterminée.
Contrat d’occupation d’étudiant : contingent 2025
Le contingent d’heures était, pour les années 2023 et 2024, fixé à 600 heures par an.
A dater du 1er janvier 2025, il est à nouveau fixé à 475 heures SAUF si le gouvernement décide d’adopter une nouvelle mesure.
Un projet de loi déposé à la Chambre prévoit un relèvement définitif à 600 heures à partir de 2025 MAIS il n’est pas encore adopté.
Source : Projet de loi du 24 octobre 2024 visant à prolonger l’application du plafond de 600 heures au travail des étudiants (DOC 56 0443/001).
Crédit-temps
Depuis le 1er septembre 2024, si la durée minimale du crédit-temps n’est pas respectée, l’ONEM ne récupère plus les allocations du travailleur. Une autre sanction sera, en revanche, appliquée : la période non prise de la durée minimale sera déduite de la durée maximale à laquelle le travailleur peut prétendre.
Le travailleur ne peut mettre fin de manière anticipée à son crédit-temps ou à son congé thématique qu’avec l’accord écrit de son employeur. Il est désormais astreint à une obligation supplémentaire : informer l’ONEM, par écrit et en temps utile, de la fin anticipée de son crédit-temps ou de son congé thématique.
Par « en temps utile », le législateur entend « avant le paiement des allocations pour le mois au cours duquel la cessation a eu lieu ». Si le travailleur avertit l’ONEM alors que le congé a déjà pris fin et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les montants indûment versés seront récupérés.
Droit pénal social – facteur aggravant
Le Code pénal social a été récemment remanié. Il introduit notamment la notion de « facteur aggravant ». Ainsi, lorsqu’une infraction est punie par une sanction de niveau 4, le fait qu’elle ait été commise sciemment et volontairement devient un « facteur aggravant ».
Ce sera le cas, à titre d’exemples, pour l’absence de souscription à une assurance contre les accidents du travail, des déclarations inexactes ou incomplètes concernant le chômage temporaire, le non-établissement du bilan social annuel, les infractions liées à l’attestation et à l’approbation du bilan social par les réviseurs, experts-comptables ou commissaires, ainsi que la non transmission de certains documents à des institutions telles que l’ONSS ou encore, l’usage public et abusif de la dénomination « Secrétariat social ».
Source : Art. 110/1, Code pénal social.
Droit pénal social – les sanctions
Les niveaux de sanctions sont modifiés : les amendes du niveau 3 sont doublées et le montant maximum des amendes du niveau 4 est augmenté.
Amende administrative | Amende pénale | Emprisonnement | |
---|---|---|---|
Niveau 1 | 10 à 100 € | ||
Niveau 2 | 25 à 250 € | 50 à 500 € | |
Niveau 3 | 100 à 1000 € (au lieu de => 50 à 500 €) | 200 à 2000 € (au lieu de 100 à 1000 €) | |
Niveau 4 | 300 à 3500 € (au lieu de 300 à 3000 €) | 600 à 7000 € (au lieu de 600 à 6000 €) | 6 mois à 3 ans |
Tous les montants mentionnés doivent être augmentés des décimes additionnels, soit x 8.
Source : Art. 101, Code pénal social
Horaires flottants – Droit pénal social
Dans le Code pénal social revisité, le législateur a notamment prévu une sanction de niveau 2 quand les règles concernant le suivi du temps de travail en cas d’horaire flottant ne sont pas respectées.
Source : Art. 146/1, Code Pénal Social
Rémunération – Droit pénal social
Les infractions relatives au non-paiement des rémunérations et avantages passent de niveau 2 au niveau 3.
Source :Art. 162, Code pénal social.
Jour férié – jours de remplacement
Quand un jour férié tombe un dimanche ou un jour habituel d’inactivité dans l’entreprise, l’employeur doit remplacer ce jour par un jour normal d’activité dans l’entreprise (art. 6, loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés).
Comme précisé dans les News de novembre 2024, un avis (daté et signé) doit être affiché, avant le 15 décembre de chaque année, dans les locaux de l’entreprise.
Attention ! Une copie de cet avis doit être annexée au règlement de travail (art. 13, § 1er, loi du 4 janvier 1974). Un e-mail adressé au personnel ou un message envoyé sur l’intranet de l’entreprise n’est donc pas suffisant pour répondre à l’exigence légale.
Formation – inscription des formations dans le Federal Learning Account
La proposition de loi visant à reporter au 1er avril 2025 les obligations d’enregistrement dans le cadre du Federal Learning Account a été adoptée par le Parlement le 28 novembre.
Cette demande de report des obligations de l’employeur (initialement fixées au 1er avril 2024) avait été faite par plusieurs organisations, dont l’Unisoc. Ce vote par la Chambre confirme celui déjà adopté préalablement en Commission parlementaire.
Ce report, s’il est positif, ne signifie pas à ce stade l’abandon du dispositif et l’UNISOC va continuer à plaider en ce sens. Source : CESSoC
Indemnité kilométrique – Dernier trimestre 2024
Le montant maximum de l’indemnité kilométrique pour les déplacements domicile-lieu de travail et pour les déplacements professionnels est fixé à 0,4293€/km, du 1er octobre 2024 jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.
Source : circulaire ONSS n° 744, M.B. du 24 septembre 2024.
Augmentation de l’âge légal de la pension
A partir de 2025, l’âge légal de la pension augmente :
Date de naissance | Âge légal de la pension |
---|---|
Né avant le 1er janvier 1960 | 65 ans |
Né entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1963 | 66 ans |
Né à partir du 1er janvier 1964 | 67 ans |
Travailleur retraité dans le secteur de la santé – Cotisation ONSS – Avantage fiscal
La loi du 21 décembre 2023 (MB du 10 janvier 2024) prévoyait une prolongation de la mesure relative à la pénurie de personnel dans le secteur des soins en ce qui concerne les pensionnés dans le secteur des soins et ce, pour le 4ème trimestre 2023 jusqu’au 3ème trimestre 2024 inclus.
Il s’agit d’un encouragement à travailler comme pensionné dans le secteur des soins via une exonération de la cotisation personnelle.
Entre-temps, la prolongation de cette mesure jusqu’au 31 décembre 2024 a été votée et approuvée à la
Chambre (pas encore publiée dans le MB).
En outre, une délégation est donnée au Roi pour prolonger jusqu’à 2 fois, chaque fois pour une période de maximum 3 mois. L’application de celle-ci est prévue pour la déclaration du 4ème trimestre 2024.
Vacances annuelles – Obligation ou non de prendre les jours de vacances reportés
Le système de report des vacances annuelles trouve son origine dans la position de la Cour de Justice de l’Union européenne qui, dans plusieurs arrêts, considère que le travailleur perd son droit au bénéfice de l’octroi de vacances annuelles même s’il perçoit un pécule de vacances . Ces décisions sont prises sur base de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Cette directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.
Dans son considérant 5, elle stipule que « tous les travailleurs doivent disposer de périodes de repos suffisantes » et donc de vacances annuelles. Aussi considérons-nous que ces jours de vacances annuelles reportés doivent être nécessairement des périodes de repos et ne peuvent être l’occasion pour travailler plus.
Cela étant, l’article 2, alinéa 3 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés dispose que « le droit aux vacances annuelles est acquis aux travailleurs, nonobstant toute convention contraire. Il est interdit aux travailleurs de faire abandon des vacances annuelles auxquelles ils ont droit ». Et l’article 145 du Code pénal social précise « est puni d’une sanction de niveau 2, l’employeur, son préposé ou son mandataire qui n’a pas accordé ou n’a pas accordé dans les délais et selon les modalités réglementaires les vacances auxquelles les travailleurs ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971 et de leurs arrêtés d’exécution (…) ».
Vous l’aurez compris, selon notre lecture des dispositions légales en vigueur, l’employeur doit accorder les jours de vacances annuelles et le travailleur doit prendre ses vacances annuelles. D’autres professent une lecture plus souple du dispositif légal permettant ainsi aux employeurs de ne pas contraindre, pour des raisons qui leur sont propres, leurs travailleurs à prendre leurs jours de vacances annuelles reportés. Quoiqu’il en soit, les employeurs doivent toujours permettre à leurs travailleurs de prendre les jours de vacances annuelles que ces derniers proméritent.
Vacances annuelles : pécule de vacances et indemnités de mutuelle
Selon l’article 103, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, le travailleur ne pouvait prétendre aux indemnités versées par la mutuelle « pour la période couverte par la période de vacances ».
La loi du 14 avril 2024 portant des dispositions diverses urgentes en matière d’assurance indemnités et maternité supprime cette interdiction et ce, à dater du 1er janvier 2024.
Cela signifie qu’en décembre 2024, le travailleur peut cumuler, contrairement à ce qui était la règle auparavant, les indemnités versées par la mutuelle et le pécule de vacances afférent aux jours de vacances reportés (cfr. ci-dessus).
En conséquence, les mutuelles n’ont pas dû réclamer aux employeurs le nombre de jours de vacances annuelles que le travailleur devait encore prendre en 2024. C’est ainsi que la déclaration de risque social scénario 5 a disparu.
Relevons que cette nouvelle règle s’applique, non seulement, en cas d’incapacité de travail de droit commun, de maternité ou de paternité mais également en cas d’accident du travail, de maladie professionnelle, de congé prophylactique, de congé d’adoption, de congé pour soins d’accueil ou de congé parental d’accueil.
Vélo de société – fiche fiscale
La mise à disposition d’un vélo de société est un avantage toute nature exonéré sur le plan de l’ONSS et du précompte professionnel, à condition que le travailleur utilise ce vélo pour ses déplacements domicile-lieu de travail. A partir de l’exercice d’imposition 2025 (revenus de l’année 2024), le montant de cet avantage devra figurer sur les fiches fiscales 281.10 (travailleurs). Le montant de l’avantage sera également mentionné sur le compte individuel.
Pour plus de renseignements : Circulaire 2024/C/22 relative à l’exonération de l’indemnité vélo et de l’avantage résultant de la mise à disposition d’un vélo d’entreprise ainsi qu’aux frais professionnels liés à l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile – lieu de travail